C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Full text
5. Le candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance du permis s’il démontre qu’il rencontre les conditions suivantes:
(1)  il possède un des diplômes suivants délivrés par les universités suivantes avant septembre 2000 ou après septembre 2000 si le candidat était inscrit à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001 à un programme d’études menant à l’un de ces diplômes:
(a)  diplôme de baccalauréat en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
(b)  diplôme de baccalauréat, certificat d’au moins 90 crédits ou licence en psychopédagogie ou en enfance inadaptée délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
(c)  diplôme de baccalauréat en psychoéducation ou en enfance inadaptée, profil psychoéducation, délivré par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par l’Université du Québec à Hull ou par l’Université du Québec à Trois-Rivières;
(2)  il a effectué 270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre du programme d’études menant à l’un des diplômes visés au paragraphe 1, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
(3)  il a suivi un minimum de 125 heures de formation portant sur la déontologie, la mesure et évaluation clinique ainsi qu’en intervention clinique réparties comme suit:
(a)  25 heures en déontologie;
(b)  50 heures en mesure et évaluation clinique;
(c)  50 heures en intervention clinique;
(4)  il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissance et d’habiletés requis conformément à l’article 4.
Décision 2011-07-12, a. 5.